Déposé le 6 janvier 2014 par : M. Le Fur, M. Aubert, M. Chrétien, M. Lazaro, Mme Le Callennec, Mme Louwagie, M. Marlin, M. Marty, M. Morel-A-L'Huissier, M. Perrut, M. Poisson, M. Reiss, M. Saddier, M. Salen, M. Straumann.
Compléter l'alinéa 11 par les mots :
« , dans le respect du 2° du II de l'article L. 254‑1. ».
L'article 3 du projet de loi détermine les conditions de reconnaissance de projet pluriannuel constitué d'actions avec une double performance économique et environnementale par des groupements qui seront reconnus GIEE. Il entend « faciliter les actions en commun ».
Les actions de ces groupements bénéficieraient de la présomption d'entraide agricole instituée au profit des actions des agriculteurs membres des groupements d'intérêt économique et environnemental.
Le projet de loi minimise la portée de la création de la présomption d'entraide et ses conséquences sur l''application phytosanitaire en prestation de services qui est l'objet d'un agrément administratif pour assurer le respect de la santé des applicateurs et de l'environnement.
L'application phytosanitaire en prestation de services est soumise, sauf contrat d'entraide gratuit, à agrément qui est délivré sous plusieurs conditions dont la certification de l'entreprise par l'article L 254- 1 II 2° du code rural.
La présomption d'entraide remet en cause les investissements engagés par les applicateurs en prestation de services dans la certification en vue de l'agrément phytosanitaire et la professionnalisation de l'activité d'application des produits phytosanitaires.
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