Amendement N° 613 (Retiré)

Agriculture alimentation et forêt

Déposé le 3 janvier 2014 par : M. Herth, M. Jacob, M. Le Ray, Mme Vautrin, M. Saddier, M. Abad, M. Morel-A-L'Huissier, M. Alain Marleix, M. Taugourdeau, M. Perrut, M. Tetart, Mme Genevard.

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I. – Après l'article L. 632‑1‑3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 632‑1‑4 ainsi rédigé :

«  Art. L. 632‑1‑4. – Pour les organisations interprofessionnelles des boissons alcoolisées, l'information visée au 6° de l'article L. 632‑1 comprend notamment toute indication et représentation sur les caractéristiques du produit, la filière concernée et ses composantes géographiques et humaines.
«  Pour ces mêmes organisations, la promotion visée aux 1° et 6° du même article relève de toute action de propagande et de publicité, sauf dans le cas où cette action vise à inciter à un excès de consommation, notamment chez les jeunes. »

II. – Le I est applicable pour la mise en œuvre de toutes les dispositions du code de la santé publique.

Exposé sommaire :

Le législateur a confié aux interprofessions la mission d'informer sur les produits et les filières qu'elles représentent mais aussi d'assurer la promotion de ces produits. Cette démarche de promotion ne peut donc s'envisager sans les actions nécessaires incitant à la consommation des produits en question.

Pour autant, cette démarche est aujourd'hui rendue impossible aux interprofessions concernées qui voient leur capacité à communiquer sur leurs produits remise en cause par le développement d'une jurisprudence extensive. En témoignent deux arrêts de la Cour de Cassation (arrêt n°215 du 23 février 2012 et arrêt n°567 du 22 mai 2008 qui, au seul motif de l'incitation à la consommation, ont censuré les campagnes des interprofessions de Bordeaux et du Val de Loire.

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