Déposé le 31 décembre 2013 par : M. Herth, M. Le Ray.
I –
1°Au dernier alinéa de cet article, après le mot « organisés », ajouter les mots « et/ou membres d’une société mentionnée à l’article L. 521-1 ».
2° Compléter cet alinéa par les mots « et/ou la société mentionnée à l’article L. 521-1 ».
II –
Les pertes de recettes pour le budget de l’Etat sont compensés à due concurrence par le relèvement de la taxe prévue à l’article 991 du code général des impôts.
Le « Paquet lait » précise que les sociétés coopératives agricoles laitières n’ont pas besoin de la reconnaissance en qualité d’organisation de producteurs étant donné leur statut juridique et leur mode de fonctionnement. Par nature, les sociétés coopératives agricoles visées à l’article L. 521-1 du Code rural et de la pêche maritime, sont des organisations de producteurs. Elles poursuivent les mêmes objectifs de concentration de l’offre, d’organisation et de pérennisation de la production sur un territoire déterminé. Elles sont agréées par le Haut Conseil de la Coopération Agricole, établissement d'utilité publique, elles respectent des modèles de statuts approuvés par arrêté du ministre chargé de l’agriculture et sont soumises à un contrôle de conformité par le biais de la révision coopérative (audit étendu par la Loi ESS à toutes les coopératives au moins une fois tous les cinq ans).
Par conséquent, il est proposé d’inclure les sociétés coopératives agricoles laitières au bénéfice de priorité et de majoration dans l’attribution des aides publiques à l’investissement.
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