Déposé le 6 janvier 2014 par : M. Herth, M. de Mazières.
I. – Au second alinéa du I de l'article 154 bis du code général des impôts, les mots : « au 1° de » sont remplacés par le mot : « à ».
II. – Les pertes de recettes pour l'État sont compensées à due concurrence par le relèvement de la taxe prévue à l'article 991 du code général des impôts.
La loi 94‑126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle a instauré, pour les personnes exerçant une activité professionnelle non salariée non agricole, la possibilité de déduire, pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux, les cotisations facultatives versées au titre de contrats de groupe en matière de prévoyance complémentaire ou de perte d'emploi tels que prévus à l'article 144‑1 du Code général des assurances.
Or, les professionnels appartenant à la catégorie des non-salariés agricoles au plan social sont, quant à eux, exclus du dispositif prévu par l'article L. 144‑1 du Code général des assurances.
Il s'ensuit que certaines professions, comme par exemple les débardeurs, bûcherons ou encore paysagistes, alors même qu'elles déclarent bien des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) et sont, à ce titre, considérées comme des professions indépendantes, n'entrent pas dans le champ d'application du dispositif, car elles cotisent également à la Mutualité Sociale Agricole (MSA) et sont ainsi considérées comme « chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole ».
Au surplus, un régime collectif de prévoyance et de santé a été mis en place en 2010 à destination des TNS du Paysage ce qui permet d'envisager une telle création.
Aussi, l'objet du présent amendement est d'élargir le champ d'application du dispositif fiscal en question aux personnes qui déclarent des BIC tout en cotisant à la MSA.
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