Amendement N° 687 (Retiré)

Agriculture alimentation et forêt

Déposé le 2 janvier 2014 par : Mme Greff.

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Remplacer l’alinéa 41 par deux alinéas ainsi rédigés :

a)Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Le vendeur est tenu de notifier aux propriétaires des parcelles boisées contiguës mentionnées au premier alinéa le prix et les conditions de la cession projetée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse enregistrée au cadastre ou par remise contre récépissé. Au lieu de procéder à ces notifications lorsque leur nombre est égal ou supérieur à dix, le vendeur peut rendre publics le prix et les conditions de la cession projeté par voie d’affichage en mairie durant un mois et de publication d’un avis dans un journal d’annonces légales. ».

Exposé sommaire :

L’article L. 331-19 du code forestier a institué un droit de préférence au profit des propriétaires publics ou privés de parcelles boisées contiguës en cas de vente d’une ou plusieurs parcelles boisées d’une superficie totale inférieure à 4 hectares, pour contribuer à la restructuration du foncier forestier.

Pour la notification de la vente aux propriétaires forestiers riverains, alors que le dispositif initial ne prévoyait que la procédure d’une notification par lettre recommandée avec avis de réception ou la remise en main propre contre récépissé, a été ajoutée en mars 2012 la possibilité d’y substituer dans tous les cas un affichage du projet de vente en mairie durant un mois, avec publication de celui-ci dans un journal d’annonces légales.

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