Déposé le 6 janvier 2014 par : M. Caullet.
Substituer à l'alinéa 38 les quatre alinéas suivants :
« 3° L'article L. 425‑2 est ainsi modifié :
« a) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1°bis Les modalités de fixation du nombre minimum d'animaux à prélever pour chacune des espèces de grand gibier soumises à un plan de chasse, en fonction de la sensibilité des milieux concernés ; »
« b) Il est complété par un 6° ainsi rédigé : ».
Le schéma départemental de gestion cynégétique doit préciser les modes de calcul desminima des plans de chasse, en tenant compte de la sensibilité des milieux concernés, alors qu'actuellement on ne tient compte que de l'importance des populations d'animaux.
Ceci est particulièrement important pour les zones naturelles sensibles dans la mesure où les dégâts infligés à la faune et à la flore locales y seront largement supérieures à populations de gibier égales.
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