Déposé le 6 janvier 2014 par : M. Martin.
I. – À la première phrase du deuxième alinéa de l'article 793 bis du code général des impôts, le montant : « 101 897 € » est remplacé par le montant : « 250 000 € ».
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'évolution récente de la fiscalité du patrimoine s'est traduite par un alourdissement des droits de mutation à titre gratuit, amplifié par le présent projet de loi de finances rectificative.
Cette évolution préjudicie à la transmission familiale des exploitations agricoles.
Les dispositifs favorables à la transmission des entreprises (articles 787 B et 787 C du CGI) instituant une exonération de 75 % sur la valeur taxable des biens professionnels s'appliquent rarement au capital foncier qui est généralement détenu en dehors du bilan de l'exploitation et loué, par bail rural à long terme, à cette exploitation.
La valeur de ce capital foncier est considérable, et malgré leur affectation professionnelle évidente, les biens ruraux loués par bail à long terme ne bénéficient d'une exonération de 75 %, lors de leur transmission à titre gratuit, que dans la limite de 101 897 €.
Au-delà de cette limite, l'exonération est ramenée à 50 %.
En raison de la hausse importante du prix du foncier rural dans certains secteurs, la limite de 100 000 € est très vite atteinte.
Dans le but de ne pas pénaliser trop lourdement la transmission à titre gratuit des exploitations agricoles, nécessairement impactée par les mesures générales récemment adoptées (suppression de la réduction de droit pour les donations consenties avant 70 ans, allongement à quinze ans du délai de rapport fiscal , réduction à 100 000 € de l'abattement en ligne directe), il est proposé de relever le plafonnement de l'exonération de 75 % à hauteur de 250 000 €.
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