Déposé le 19 décembre 2013 par : M. Caullet.
Le code forestier est ainsi modifié :
1° L’article L. 122‑7 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « au » est insérée la référence : « au b) du » ;
b) Au 1°, les mots : « conjointement par l’autorité administrative chargée des forêts et l’autorité administrative compétente au titre de l’une de ces législations » sont remplacés par les mots : « par le représentant de l’État dans la région » ;
2° La section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier est complétée par un article L. 122‑8‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 122‑8‑1. – Le document d’aménagement défini au a) du 1° de l’article L. 122‑3 est réputé satisfaire à l’ensemble des dispositions des codes de l’environnement, de l’urbanisme et du patrimoine.
« Le représentant de l’État dans la région organise la consultation des services en vue de l’approbation des aménagements des forêts communales relevant du régime forestier. En l’absence de réponse dans un délai de trois mois, l’approbation est réputée acquise.
« Le représentant de l’État dans la région organise la consultation des services en vue de l’approbation des aménagements des forêts domaniales. Sa décision fait l’objet d’un avis conforme du ministre chargé des forêts. En l’absence de réponse dans un délai de quatre mois, l’approbation est réputée acquise. »
Le conseil d'administration de l'ONF a demandé dans une résolution de juin 2013 « que l'aménagement forestier soit reconnu comme document unique, intégrant les enjeux environnementaux, dans le cadre des états généraux de la modernisation du droit de l'environnement. » Les dispositions des articles L 122-7 et 122-8 doivent être rénovées en ce sens pour les forêts relevant du régime forestier et gérées par l'Office national des forêts.
Actuellement, un aménagement peut être approuvé soit au titre du seul code forestier soit au titre du code forestier et des législations pertinentes énumérées à l'article L 122-8. Dans le premier cas, si une des législations listées s'applique dans la forêt aménagée, la procédure d'autorisation est à conduire pour chaque coupe ou opération à réaliser dans ladite forêt : l'absence de réponse des services compétents vaut alors refus. Dans le second cas, seules de nouvelles dispositions intervenues après l'approbation de l’aménagement sont susceptibles de s'appliquer, ce qui réduit le nombre de procédures.
Le présent amendement vise à supprimer l'approbation explicite de différents services pour un aménagement forestier et à la remplacer par une approbation globale au titre de l'ensemble des législations énumérées à l'article L. 122-8 en créant un article L. 122-8-1 faisant du document d'aménagement des forêts relevant du régime forestier, le seul document applicable pour cette forêt sur toute la durée de son application.
Deux procédures séparées sont instituées afin de respecter les droits de l'État, propriétaire des forêts domaniales, qui formulera un avis conforme à travers le ministre chargé des forêts.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.