Déposé le 7 janvier 2014 par : M. de Courson.
Après l'alinéa 12, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis L'article L. 522‑1 est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Lorsque la société coopérative agricole a pour objet la création et l'utilisation en commun d'installations destinées à protéger l'environnement ou à lutter contre la pollution, à l'exclusion des activités de valorisation de déchets, toute autre personne physique ou morale qui exerce dans la circonscription une activité justifiant l'utilisation des services de la société coopérative. Ces associés qui ne possèdent pas l'une des qualités visées aux alinéas précédents ne doivent pas représenter ensemble plus du cinquième des associés coopérateurs. ».
La société coopérative agricole constitue une structure juridique appropriée à la création et à l'utilisation en commun d'installations destinées à protéger l'environnement et à lutter contre la pollution, telles que, par exemple, les stations de traitement des effluents vinicoles, les stations de lavage des engins agricoles et notamment des pulvérisateurs, les plates-formes de collecte des sous-produits du pressurage, etc.
En l'état actuel de la législation, les sociétés coopératives ne peuvent associer des opérateurs qui n'ont pas la qualité d'agriculteur ou qui ne possèdent pas des intérêts agricoles correspondant à l'objet social de la coopérative. Il en résulte, notamment, que les prestataires de travaux agricoles ne peuvent devenir membres d'une société coopérative agricole, même si leur activité justifierait pleinement l'utilisation des services de la coopérative.
Dans cette hypothèse, la mise en place de structures collectives pour l'utilisation de tels équipements ne peut se réaliser que dans le cadre de structures juridiques beaucoup moins adaptées, telles que des GIE ou éventuellement des SICA, dont les caractéristiques juridiques et les obligations fiscales se révèlent souvent dissuasives.
Dans le but de faciliter et de favoriser l'émergence de ces projets collectifs très bénéfiques à la protection de l'environnement, il convient de permettre à des sociétés coopératives agricoles dont l'objet est centré sur ces investissements d'accueillir des associés coopérateurs non visés par les dispositions actuelles.
Afin d'éviter toute dérive, ces associés coopérateurs non agriculteurs ne pourraient représenter plus du cinquième des membres de la coopérative. La dérogation serait en outre réservée aux coopératives qui limitent leur activité à des services environnementaux rendus à leurs membres, à l'exclusion de toute activité de production via la valorisation de déchets.
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