Déposé le 7 janvier 2014 par : M. de Courson.
Après l'alinéa 25, insérer l'alinéa suivant :
« 1° bis Est qualifié d'installation, notamment, le fait, pour une personne physique qui ne participe pas à l'activité de la société en qualité d'exploitant, de devenir associé exploitant au sein de cette société, même en l'absence de modification de la structure de l'exploitation mise en valeur par la société ; ».
La législation sur le contrôle des structures soumet notamment à autorisation préalable, quelle que soit la superficie en cause, les installations, agrandissements et réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole dont l'un des membres ayant la qualité d'exploitant ne remplit pas des conditions de capacité ou d'expérience professionnelle.
Certaines personnes mettent à profit une ambiguïté de la législation actuelle pour contourner la condition de capacité ou d'expérience professionnelle, en prenant, au sein d'une société d'exploitation, la qualité d'associé exploitant. Elles estiment qu'en l'absence de toute modification de la surface exploitée par la société, l'accession au statut d'associé exploitant ne constitue pas une opération soumise à contrôle.
Pour lever toute ambigüité, il est proposé de préciser dans le texte que toute personne qui devient associé exploitant réalise une installation au sens de la législation du contrôle des structures.
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