Déposé le 6 janvier 2014 par : M. de Courson.
I. – Les deux premiers alinéas du c) du 4° du 1 de l'article 793 du code général des impôts sont supprimés.
II. – Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Les GFA mutuels et investisseurs constituent des solutions intéressantes pour maintenir les entreprises agricoles et viticoles menacées de démembrement du fait de la mise en vente du foncier par un ou plusieurs propriétaires bailleurs.
Cependant, la souscription au capital de GFA investisseurs et mutuels est souvent jugée peu attractive du fait d'une faible rentabilité (eu égard à la valeur du capital) et d'une liquidité assez aléatoire des parts sociales souscrites.
De plus, lorsque le groupement est constitué par apports de numéraires, l'existence d'un délai de détention de deux ans avant application des avantages fiscaux constitue un obstacle à la mise en place de ces structures.
Dès lors que le GFA remplit les conditions tenant à l'interdiction du faire-valoir direct et la conclusion de baux à long terme conformes aux dispositions du code rural, il est proposé de supprimer ce délai de deux ans.
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