Déposé le 7 janvier 2014 par : M. Accoyer.
Après l'alinéa 11, insérer l'alinéa suivant :
« Les biens acquis dans les conditions prévues au présent article sont mis en vente avec un souci de restructuration dans un délai de cinq ans à compter de l'incorporation dans le domaine communal ou du transfert dans le domaine de l'État. ».
Les communes et l'État n'ont pas vocation à conserver dans leur domaine les biens non bâtis acquis au titre de la procédure des biens sans maître. Ces biens doivent être remis dans le circuit économique.
D'autant que la très grande majorité des parcelles concernées par ce dispositif seront de petites surfaces et disséminées au milieu d'autres parcelles privées. Soit les communes ou l'État auront intérêt à revendre ces parcelles aux forestiers motivés qui pourront ainsi exercer de façon plus économique une gestion forestière, soit elles auront intérêt à promouvoir la réalisation d'un PSG concerté (plan simple de gestion concerté) dans lequel se trouverait la forêt publique et privée.
Pour que ces parcelles soient soumises au même titre que des parcelles privées au droit de préférence il faudrait déplacer les articles le concernant dans le chapitre concernant l'ensemble des propriétés publiques et privées du code forestier comme s'était le cas avant la recodification très récentes de ce code.
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