Déposé le 6 janvier 2014 par : M. Caullet.
À la première phrase de l'alinéa 49, après le mot :
« forêts »,
insérer les mots :
« et d'une superficie totale inférieure à 4 hectares ».
Introduite dans le projet de loi par un amendement de la commission du développement durable, la nouvelle procédure de l'article L. 331-22 du code forestier institue au bénéfice des communes un droit de préférence dans les cessions de parcelles boisées situées sur leur territoire. Ce dispositif est conçu comme la réplique de l'article L. 331-19 du même code créé au bénéfice des propriétaires voisins de la parcelle.
Il subsiste toutefois une différence. La rédaction adoptée en commission des affaires économiques permettrait aux communes d'exercer leur droit de préférence sur toutes les parcelles boisées mises en vente tandis que le droit de préférence des propriétaires voisins se limite aux superficies inférieures à quatre hectares.
Il ne semble pas justifié de conserver cette disparité au bénéfice des collectivités communales. Le présent amendement propose, par conséquent, un alignement de la condition de surface à quatre hectares tant pour les propriétaires voisins que pour la commune concernée.
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