Déposé le 6 janvier 2014 par : Mme Allain, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas, Mme Sas.
Après l'alinéa 16, insérer les quatre alinéas suivants :
« I bis. – Le chapitre V du titre II du livre Ier du même code est ainsi modifié :
« 1° Après le quatrième alinéa de l'article L. 125‑3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce plan de remise en valeur s'étend sur une période d'au moins neuf années, sauf atteinte de l'âge de la retraite. Dans le cas d'une reprise du bail, il devra être attesté par l'inscription au registre de l'agriculture et ou au centre de formalité des entreprises. Le plan de remise en valeur fait l'objet d'une certification annuelle de conformité. » ;
« 2° Au premier alinéa de l'article L. 125‑6, après le mot : « délais », sont insérés les mots : « et les conditions ». ».
Le code rural prévoit des dispositions pour les terres manifestement non cultivées. La procédure de notification par le préfet au propriétaire peut se solder par une renonciation du propriétaire de cultiver (le préfet de la CDCEA peuvent alors en confier l'exploitation) ou par un engagement du propriétaire qui doit transmettre avec sa réponse un plan de remise en valeur. L'amendement proposé vise à rendre effectif le contenu et les conditions assorties à ce plan de remise en valeur.
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