Déposé le 7 janvier 2014 par : Mme Allain, M. Alauzet, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. François-Michel Lambert, M. Molac, Mme Abeille, Mme Attard, M. Baupin, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas, Mme Sas.
L'article L. 663‑2 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans l'attente d'une définition au niveau européen, la présence accidentelle d'organismes génétiquement modifiés pour les semences doit être inférieure au seuil correspondant fixé par voie réglementaire, sur avis du Haut Conseil des biotechnologies, espèce par espèce. ».
La réglementation française sur les organismes génétiquement modifiés (OGM) est régie de façon conjointe par le code de l'environnement et le code rural. Ce dernier fait référence, en ce qui concerne les risques de contamination, à la réglementation européenne. Cette dernière n'ayant pas encore défini le seuil de présence accidentelle des OGM pour les semences, il convient de prévoir une disposition transitoire dans le code rural et de la pêche maritime pour s'assurer que la présence accidentelle d'organismes génétiquement modifiés soit inférieure à un seuil fixé par voie réglementaire. C'est l'objet de cet amendement.
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