Déposé le 7 janvier 2014 par : Mme Allain, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas, Mme Sas.
Le a du 5° du II de l'article L. 211‑3 du code de l'environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le programme d'action prévoit l'interdiction de l'usage de substances dangereuses pour la santé ou l'environnement sur ces zones. ».
Cet article du code de l'environnement ici modifié permet de prendre par décret des prescriptions nationales ou particulières à certaines parties du territoire, en complément des règles générales, pour la protection de la ressource en eau. Il prévoit notamment la possibilité de délimiter, afin d'y établir un programme d'actions, des zones où il est nécessaire d'assurer la protection quantitative et qualitative des aires d'alimentation des captages d'eau potable d'une importance particulière pour l'approvisionnement actuel ou futur.
Les secteurs les plus sensibles de ces zones d'alimentation des captages sont définies après une étude hydrogéologiques : ce sont les secteurs où les transferts par nappe sont très rapides vers le captage.
Cet amendement vise à préciser que ce programme d'action prévoit l'interdiction de l'usage de substances dangereuses pour la santé ou l'environnement dans ces zones particulièrement sensibles.
Cet amendement est cohérent avec l'objectif du Gouvernement annoncé dans la feuille de route de la conférence environnementale 2013 : « 1000 captages prioritaires seront identifiés et des plans d'action, pouvant inclure notamment le développement de l'agriculture biologique et de l'agro-écologie, pour garantir la qualité de la ressource en eau seront élaborés et déployés. Ces plans d'action seront initiés d'ici la prochaine Conférence environnementale. ».
Il est également en cohérence avec l'avis du CESE sur « La gestion et l'usage de l'eau en agriculture » (avis p. 15) qui recommande une « une sortie rapide, sur ces parcelles, de l'utilisation des produits phytosanitaires de synthèse ».
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