Sous-amendements associés : 10 (Adopté)
Déposé le 29 janvier 2014 par : Mme Berger, Mme Rabault.
À l'alinéa 26, après le mot :
« banques ; »,
insérer les mots :
« demande une mutualisation immédiate du Fonds de résolution unique ; ».
En lieu et place d'un fonds de résolution unique, le fonds de résolution sera pendant la phase transitoire un fonds constitué de compartiments de fonds nationaux. Ce n'est qu'au bout de dix ans que le fonds sera réellement unique. En cas de difficultés d'une banque, la clé de répartition de l'aide apportée par le fonds de résolution consistera à faire appel au compartiment national en premier lieu, puis au fonds commun (faiblement doté) si besoin. Dans le cas majoritaire où la banque se situe sur plusieurs États, la clé de répartition est corrélée aux contributions nationales des banques impliquées.
Cela revient au système existant, où du capital résidant dans une banque continue à être distingué selon le pays où elle se trouve, ce qui est l'inverse de l'objectif de l'union bancaire. Pour cela, nous souhaitons que le Fonds de résolution unique soit mutualisé dès sa création.
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