Amendement N° 113 (Retiré)

Accès au logement et urbanisme rénové

Déposé le 9 janvier 2014 par : M. Myard, M. Woerth.

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Après l’alinéa 25, insérer les sept alinéas suivants :

« 7° Fixer un ou des coefficients d’occupation des sols qui déterminent la densité de construction admise :
« - dans les zones à protéger en raison de la qualité des paysages et de leurs écosystèmes ;
« - dans les périmètres de protection prévus au titre de la loi du 31 décembre 1913 sur les Monuments historiques ;
« - dans les secteurs inscrits ou classés au titre de la loi du 2 mai 1930 sur les Sites et Monuments naturels.
« 8° Fixer une superficie minimale des terrains constructibles par construction :
« - dans les périmètres de protection prévus au titre de la loi du 31 décembre 1913 sur les Monuments historiques ;
« - dans les secteurs inscrits ou classés au titre de la loi du 2 mai 1930 sur les Sites et Monuments naturels. ».

Exposé sommaire :

La modification des règles de l’urbanisme avec la suppression des prescriptions relatives à la taille minimale des terrains, du coefficient d’occupation des sols sont de nature à bouleverser les qualités d’un certain nombre de sites existants qui présentent des caractéristiques remarquables et sont protégés.

Ces secteurs atypiques répondent à des règles strictes, qu’il s’agisse de coefficient de sols ou de taille minimale des terrains ; ces zones font l’objet de protections au titre des sites inscrits ou classés de la loi du 2 mai 1930 sur les sites et monuments naturels, ou de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, qui contribuent au caractère remarquable de ces ensembles.

Maisons-Laffitte, dont une partie, le Parc, a été conçue par Jacques Laffitte , mais aussi le Vésinet, dessiné par Alphone Pallu, ou le Lys de Chantilly pour ne citer qu’eux, relèvent de cette problématique. Il ne s’agit pas d’espaces pour nantis mais bien de zones ouvertes à tous, promeneurs d’Ile-de-France et d’ailleurs, un enjeu environnemental majeur. Ces zones dotées d’un bâti historique d’une cohérence architecturale exceptionnelle constitue un patrimoine qui appartient à tous les Français.

La lutte contre l’étalement urbain et la surconsommation d’espaces naturels sont, certes, des objectifs légitimes, mais dans les cas cités ces objectifs ne sont pas pertinents. Il convient de prendre en compte la spécificité de ces secteurs ainsi identifiés qui répondent à un aménagement spécifique des règles.

Le maintien de la possibilité de fixer des règles strictes permet de favoriser l’incitation au regroupement parcellaire dans un objectif de cohérence architecturale et d’intégration de volumes bâtis adaptée aux besoins et techniques des constructions actuelles. Elles garantissent une meilleure utilisation des parcelles en conservant la cohérence d’ensemble avec les règles de prospect et d’implantation figurant actuellement dans les documents d’urbanisme - des règles générales de prospects ne pourront éviter la sur-densification compte tenu des caractéristiques propres des parcelles.

C’est pourquoi il convient de maintenir, pour ces zones exclusivement, qui présentent un caractère remarquable, inscrites ou classées, la faculté de maintenir un coefficient des sols et une taille minimale des terrains à construire.

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