Déposé le 14 janvier 2014 par : M. Tetart.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le troisième alinéa de l'article L. 441‑2 du code de la construction et de l'habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « À titre expérimental et après avis du représentant de l'État dans le département, pour une durée de trois ans reconductible à compter de la date de publication de la loi n° du pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, dans les communes classées en zone B2 ou C par l'arrêté du 29 avril 2009 relatif au classement des communes par zone applicable à certaines aides au logement, la commission d'attribution des logements peut prendre ses décisions en utilisant un accès sécurisé, à distance, à une application d'aide à l'attribution des logements, dans les conditions prévues par son règlement et dans le respect de l'égalité de traitement et de transparence. ».
Le présent amendement a pour objet d'ouvrir la possibilité pour la commission d'attribution des logements, en zone détendue, de prendre ses décisions par voie électronique après accord du préfet et dans les conditions fixées par le règlement de la CAL et dans le respect des objectifs et priorités fixées aux articles L 441 et L 441‑1 en faveur des personnes défavorisées et de celles qui rencontrent des difficultés pour se loger.
Cet amendement vise à expérimenter un dispositif particulier dans les territoires où le choix des commissions d'attribution est extrêmement limité compte tenu du nombre de demandeurs et à faciliter l'accès au parc hlm dans ces territoires, le nombre limité de demandeurs permettant d'accélérer l'entrée dans le logement et de mieux répondre aux situations d'urgence.
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