Déposé le 13 janvier 2014 par : M. Tetart, M. Cinieri.
Après l'alinéa 13, insérer l'alinéa suivant :
« – de soumettre à l'autorisation de l'assemblée générale prise à la majorité de l'article 24 toute convention passée entre le syndicat et le syndic ou une personne ou une entreprise liée directement ou indirectement au syndic dont la liste est fixée par décret en précisant la nature des liens qui rendent nécessaire l'autorisation de la convention. Les conventions conclues en méconnaissance de ces dispositions ne sont pas opposables au syndicat. ».
Le I. du présent amendement a pour objet d'éviter les collusions pour la passation de marchés ou de contrats de fourniture avec des personnes ou entreprises liées au syndic.
Pour signer ces conventions, le syndic doit ainsi obtenir préalablement une autorisation spéciale de l'assemblée générale à la majorité de l'article 24 et a l'obligation d'indiquer la nature des liens qui rendent nécessaire l'autorisation de la convention.
Le non respect de ces obligations a pour effet de rendre la convention inopposable au syndicat des copropriétaires.
Le II. du présent amendement permet de tenir compte de l'insertion de ce nouvel alinéa à l'article 18.
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