Sous-amendements associés : 768 (Adopté)
Déposé le 13 janvier 2014 par : Mme Mazetier, M. Cherki, M. Cambadélis, Mme Dagoma, M. Bloche, Mme Carrey-Conte, M. Laurent.
Compléter l'alinéa 41 par les deux phrases suivantes :
« En cas d'acquisition, la commune règle le prix au plus tard six mois après sa décision d'acquérir le bien au prix demandé ou six mois après la décision définitive de la juridiction. En l'absence de paiement ou, s'il y a obstacle au paiement, de consignation de la somme due à l'expiration du délai de six mois prévu au présent alinéa, le propriétaire reprend la libre disposition de son bien. ».
Les dispositions des alinéas 39 à 41 de l'article 2 ont été introduites en première lecture à l'Assemblée nationale. Elles modifient la loi du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation afin de créer un droit de priorité, pour une commune, d'acquérir, si elle le décide, un logement occupé mis en vente par le bailleur et que le locataire ne pourrait acquérir.
Le présent amendement a pour objet de compléter l'alinéa 41 de l'article 2 en s'inspirant des dispositions du code de l'urbanisme relatives au droit de préemption urbain. En pratique, il impose à la commune de procéder au règlement du prix fixé dans un délai de six mois à compter de sa décision d'acquérir le bien ou de la décision définitive de la juridiction saisie pour déterminer le juste prix. Par ailleurs, il précise qu'à défaut de règlement dans ce délai, le propriétaire récupère l'entière jouissance de son bien, pouvant ainsi le vendre à toute personne se portant candidate à l'acquisition.
Ces évolutions contribuent donc à consolider le dispositif envisagé initialement.
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