Déposé le 10 janvier 2014 par : M. Piron, M. Benoit, M. Reynier, M. Sauvadet, M. Tuaiva.
Après la première phrase de l’alinéa 22, insérer la phrase suivante :
« Le syndic peut déléguer au prêteur la possibilité de prélever directement les quotes-parts d'un emprunt collectif à chaque copropriétaire y ayant participé, ainsi que le recouvrement des intérêts dus à compter de la mise en demeure en cas d’échéance impayée. »
Le présent amendement vise à préciser que l’obligation pour le syndic d’ouvrir un compte séparé par syndicat de copropriétaires, sur lequel sont versées toutes les sommes ou valeurs reçues au nom ou pour le compte du syndicat, n’empêche pas le syndic de déléguer valablement au prêteur la faculté de prélèvement direct des quotes-parts de remboursement d’emprunt collectif incombant respectivement à chaque copropriétaire y participant, ainsi que la mise en demeure en cas d’impayé.
Cette faculté de prélèvement direct est utilisée actuellement avec l’accord du syndic mandatant le prêteur à cette fin déterminée conformément au IV de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965. Elle facilite l’action du syndic en le dispensant de centraliser l’encaissement de toutes les quotes-parts de remboursement du prêt collectif, de chacun des copropriétaires et d’effectuer le versement global au nom du syndicat. Elle évite également des délais de transmission et d’encaissement entre le versement des copropriétaires et la perception par le prêteur.
L’amendement vient confirmer le maintien de cette faculté.
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