Déposé le 13 janvier 2014 par : M. Piron, M. Benoit, M. Reynier, M. Sauvadet, M. Tuaiva, M. Borloo, M. de Courson, M. Demilly, M. Folliot, M. Meyer Habib, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Pancher, M. Vercamer, M. Zumkeller.
Après l'alinéa 25, insérer l'alinéa suivant :
« Le présent I est applicable aux emprunts collectifs conclus par le syndicat des copropriétaires. Si, en application de l'article 26‑6 de la présente loi, le prêteur bénéficie d'une délégation du syndic l'autorisant à prélever directement auprès de chaque copropriétaire les sommes dues par ce dernier au titre du remboursement de l'emprunt collectif et du paiement des accessoires, cette délégation est suspendue par l'ordonnance de désignation. »
Cet amendement est un amendement de coordination avec les amendements visant à autoriser une banque à prélever directement les quotes-parts d'emprunt collectif incombant à chaque copropriétaire sur leur compte. Si cette facilité de gestion est admissible dans le cas d'une copropriété financièrement saine, elle constitue un avantage disproportionné pour les banques dans le cadre de la procédure d'apurement des dettes prévue à l'article 30 par rapport aux autres créanciers du syndicat. Cet amendement de précision permet donc de rétablir l'équité entre créanciers.
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