Déposé le 14 janvier 2014 par : M. Piron, M. Benoit, M. Reynier, M. Sauvadet, M. Tuaiva.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le troisième alinéa de l'article L. 441‑2 du code de la construction et de l'habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la date de publication de la loi n° du pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, en zone détendue, le représentant de l'État dans le département peut autoriser la commission d'attribution des logements à prendre ses décisions par voie électronique, dans des conditions précisées dans son règlement. ».
Le présent amendement a pour objet d'ouvrir la possibilité pour la commission d'attribution des logements, en zone détendue, de prendre ses décisions par voie électronique après accord du préfet et dans les conditions fixées par le règlement de la CAL et dans le respect des objectifs et priorités fixées aux articles L 441 et L 441-1 en faveur des personnes défavorisées et de celles qui rencontrent des difficultés pour se loger.
Cet amendement vise à faciliter l'accès au parc hlm dans les zones détendues.
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