Déposé le 14 janvier 2014 par : M. Piron, M. Benoit, M. Reynier, M. Sauvadet, M. Tuaiva.
À l'alinéa 7, substituer aux mots :
« d'aménagement ou de construction, la définition du projet ainsi que la liste »
les mots :
« , le programme prévisionnel des travaux et des constructions ainsi que le programme prévisionnel ».
Cet article vise à créer un espace de négociation entre la collectivité et les propriétaires, aménageurs ou constructeurs sur la nature du projet d'aménagement ou de construction à réaliser.
Le projet urbain partenarial permet de définir en concertation avec la collectivité un projet d'aménagement ou de construction et un programme des équipements publiques prenant en compte les besoins de la collectivité notamment en matière de logement social ou intermédiaire ou d'équipements publics.
Ce partenariat suppose donc naturellement une définition concertée du programme définitif des travaux d'aménagement et ou de construction et du programme définitif des équipements publics à réaliser pour répondre aux futurs besoins des habitants.
La détermination d'un projet définitif à l'appui de la demande empêche toute possibilité de partenariat et de concertation entre le demandeur et la collectivité.
Il est donc proposé d'alléger les contraintes relatives à la définition du projet en exigeant seulement la définition d'un programme prévisionnel des travaux ou des constructions ainsi qu'également un programme prévisionnel des équipements publics à réaliser.
La définition définitive du projet et du programme des équipements publics à réaliser sera ainsi déterminée après la phase de négociation entre les parties au projet urbain partenarial et la phase de concertation avec le public organisée par la collectivité.
Ce dispositif permet en outre d'améliorer la prise en compte des besoins de la collectivité en matière d'offre de logements et d'équipements publics.
Tel est l'objet du présent amendement.
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