Déposé le 14 janvier 2014 par : M. Apparu, M. Moreau, Mme Nachury, M. Solère, M. Hetzel, M. Saddier, M. Poisson, M. Verchère, Mme Louwagie, Mme Schmid, M. Darmanin.
Substituer aux alinéas 52 à 58 les cinq alinéas suivants :
« Art. L. 123‑1‑12. –Lorsque les conditions de desserte par les transports publics réguliers le permettent, le règlement fixe un nombre maximal d'aires de stationnement à réaliser lors de la construction de bâtiments destinés à un usage autre que d'habitation. Lorsque le plan local d'urbanisme impose la réalisation d'aires de stationnement, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat.
« Lorsque le plan local d'urbanisme tient lieu de plan de déplacements urbains, le règlement détermine des secteurs à l'intérieur desquels les conditions de desserte par les transports publics réguliers permettent de réduire ou de supprimer les obligations imposées en matière de réalisation d'aires de stationnement. À l'intérieur de ces secteurs, il fixe un nombre maximal d'aires de stationnement, lors de la construction de bâtiments, destinés à un usage autre que d'habitation.
« Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant de l'alinéa précédent, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
« En l'absence d'un tel parc, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être tenu de verser à la commune une participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dans les conditions définies par l'article L. 332‑7‑1.
« Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation. »
L'article 64 du projet de loi prévoit de modifier les dispositions de l'article L. 123‑1‑12 du Code de l'urbanisme, issues de la Loi dite Grenelle 2 du 12 juillet 2010, concernant les aires de stationnement. Visant à lutter contre l'artificialisation des sols en réduisant les obligations d'aires de stationnement dans les secteurs desservis par les transports collectifs, il convient de souligner que, d'une part, ces dispositions présentent un caractère purement facultatif, d'autre part, elles sont circonscrites aux seuls bâtiments à usage tertiaire. Des dispositions similaires sont prévues de manière générale, à l'article L. 123‑1‑5 (3°) du Code de l'urbanisme, mais là encore, il s'agit de dispositions facultatives pouvant figurer dans le règlement du PLU. Le présent amendement vise donc à :-rendre ces dispositions obligatoires en matière d'immobilier tertiaire pour garantir leur effectivité et leur impact en termes de lutte contre l'artificialisation des sols, d'une part, et tenir compte du développement des réseaux de transport par les collectivités ces dernières années, d'autre part. -supprimer la possibilité d'imposer un nombre minimal d'aires de stationnement de véhicules non motorisés, dans la mesure où cette disposition est redondante avec le le Code de la construction et de l'habitation qui comporte déjà des dispositions équivalentes sur le nombre minimal d'aires de stationnement pour les vélos dans les immeubles, qu'ils soient à usage de logement ou tertiaire (cf. art. L. 111‑5‑2)propose de renforcer le principe posé par le texte, en substituant à la faculté offerte par le texte une obligation.
D'autre part, les dispositions redondantes relatives au stationnement des vélos doivent donc être supprimées pour poursuivre l'objectif du « choc de la simplification » préconisé par le Président de la République. Le présent amendement propose une nouvelle rédaction de l'article L. 123‑1‑12 du Code de l'urbanisme reprenant ces différents points. Il s'inscrit dans la ligne de l'ordonnance de densification prise à l'automne 2013 et du choc de simplification dont le Président de la République a fait un objectif majeur de son quinquennat.
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