Déposé le 14 janvier 2014 par : M. Tardy, M. Tetart.
I. – À l'alinéa 3, supprimer les mots :
« civile immobilière ou en nom collectif ».
II. – En conséquence, procéder à la même suppression aux alinéas 6, 8 et 12.
Le texte limite l'interdiction aux associés de société civile immobilière. Or, si l'on prend l'exemple des loueurs en meublés - cas propice aux actions des marchands de sommeil - ces derniers peuvent agir par le biais de sociétés commerciales de type SARL.
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