Amendement N° 300 (Adopté)

Accès au logement et urbanisme rénové

Déposé le 13 janvier 2014 par : M. Caresche.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. – Après l'alinéa 41, insérer l'alinéa suivant :

«  1°bis Le III du même article est complété par une phrase ainsi rédigée : «  Il ne s'applique pas aux ventes d'un ou plusieurs locaux à usage d'habitation ou à usage mixte d'habitation et professionnel d'un même immeuble à un organisme visé à l'article L. 411‑2 du code de la construction et de l'habitation ni pour les logements faisant l'objet de conventions conclues en application de l'article L. 351‑2 du même code, aux ventes d'un ou plusieurs locaux à usage d'habitation ou à usage mixte d'habitation et professionnel d'un même immeuble, à une société d'économie mixte visée à l'article L. 481‑1 du même code ou à un organisme bénéficiant de l'agrément prévu à l'article L. 365‑1 du même code. » ; » .

II. – En conséquence, après la première occurrence du mot :

«  immeubles »,

rédiger ainsi la fin de l'alinéa 45 :

«  à un organisme visé à l'article L. 411‑2 du code de la construction et de l'habitation ni, pour les logements faisant l'objet de conventions conclues en application de l'article L. 351‑2 du même code, aux cessions d'immeubles à une société d'économie mixte visée à l'article L. 481‑1 du même code. ».

Exposé sommaire :

Amendement rectifiant une erreur matérielle.

L'amendement n°658 rect., adopté en première lecture au Sénat avait pour objet d'étendre l'exemption du droit de préemption du locataire, visé au I de l'article 10 de la loi n°75-1751 du 31 décembre 1975, aux acquisitions de logement diffus par les organismes de logement social.

Cette disposition, adoptée au Sénat, a été placée par erreur sous l'article 10-1 de la loi du 31 décembre 1975, issue de la loi du 13 juin 2006, dite loi Aurillac, qui concerne les ventes en bloc et en totalité d'immeubles à usage d'habitation, et qui connaît déjà une telle exemption au droit de préemption du locataire lorsque l'immeuble est acquis par un organisme de logement social.

Dès lors, il s'agit ici de replacer la disposition adoptée par le Sénat sous l'article adéquat, à savoir l'article 10 de la loi n°75-1351 du 31 décembre 1975, en sa dernière rédaction issue de la loi n°82-526 du 22 juin 1982, qui concerne la première vente après division d'un immeuble à usage d'habitation par lots.

A cette occasion, deux ajustements rédactionnels sont apportés pour assurer la cohérence de la nouvelle disposition avec les termes employés dans ledit article 10.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion