Déposé le 14 janvier 2014 par : M. Caresche.
Après le sixième alinéa de l'alinéa 22, insérer l'alinéa suivant :
« 1° bis À la fin du second alinéa de l'article L. 253‑2, les mots : « identique à celle de l'usufruit » sont remplacés par les mots : « minimale de quinze années » ; » .
Le présent amendement est un amendement de coordination entre les articles L.253-1 et L.253-2. Il permet de lever une difficulté technique en dissociant la durée du conventionnement APL, dont les logements peuvent faire l'objet, de celle de la convention d'usufruit, tout en garantissant une durée minimale de conventionnement APL de 15 ans.
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