Déposé le 14 janvier 2014 par : M. Bleunven.
Après l'alinéa 106, insérer l'alinéa suivant :
« 20°bis À la première phrase du deuxième alinéa du I de l'article L. 146‑4, après le mot : « liées », sont insérés les mots : « aux activités de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent ou » ; » .
L'article L. 146-4.I du code de l'urbanisme impose l'extension d'urbanisation en continuité avec les villages et agglomérations.
Par arrêt du 14 novembre 2012 (société Néo-Plouvien), le Conseil d'Etat a considéré que les éoliennes d'une hauteur d'une centaine de mètres étaient des éléments d'urbanisation. Quand bien même il s'agirait une seule éolienne de cette hauteur, elle serait aussi regardée comme tel par le juge administratif.
A ce titre, elles devaient être implantées en continuité avec les villages et agglomérations. Aucune éolienne ne peut plus être installée dans les communes littorales puisque des motifs de sécurité publique exigent une distance minimale d'éloignement des habitations et que le législateur impose une distance minimale de 500 mètres de celles-ci. Il apparaît dès lors nécessaire, comme pour les élevages, d'écarter l'application du I de l'article L. 146-4 aux éoliennes, tout en excluant leur implantation dans les espaces proches du rivage et dans les espaces remarquables du littoral et en encadrant la dérogation par un accord du préfet après avis de la commission départementale des sites. Cet accord est refusé s'il est porté atteinte à l'environnement.
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