Déposé le 13 janvier 2014 par : M. Cherki, Mme Carrey-Conte.
Compléter l'alinéa 20 par la phrase suivante :
« Toutefois, le représentant de l'État dans le département ne peut pas accepter une demande de concours de la force publique mentionnée au chapitre III du titre V du livre Ier du code des procédures civiles d'exécution, pour les ménages reconnus prioritaires pour un relogement dans le cadre de l'application de la loi n° 2007‑290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, si ceux-ci n'ont pas fait l'objet d'une proposition de relogement. ».
En date du 26 octobre 2012, Madame la Ministre du Logement, Madame Cecile DUFLOT et Monsieur le Ministre de l'Intérieur, Monsieur Manuel VALLS, ont signé une circulaire (NOR INTK 1229203J) rappelant aux Préfets l'obligation de relogement des ménages reconnus prioritaires dans le cadre de l'application de la loi n°2007‑290 du 5 mars 2007.
Dans cette même circulaire, Madame la Ministre du Logement et Monsieur le Ministre de l'Intérieur, ont reconnu le paradoxe de faire appliquer le droit au logement opposable (DALO) par les représentants de l'État dans le département, alors que ces derniers prêtent leur concours à l'expulsion locative de ménages, sachant qu'ils peuvent être reconnus prioritaires pour un relogement dans le cadre du DALO.
Le présent amendement a pour objectif de prévenir cette incohérence en ne permettant pas le recours à la force publique dans le cadre d'une expulsion locative d'un ménage reconnu prioritaire à un relogement DALO, si celui-ci n'a pas fait l'objet d'une proposition de relogement adaptée à sa situation.
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