Amendement N° 382 (Non soutenu)

Accès au logement et urbanisme rénové

Déposé le 13 janvier 2014 par : M. Krabal, M. Braillard, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg, M. Tourret.

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Après l'alinéa 127, insérer les deux alinéas suivants :

«  2° bis Après le c) du même article, il est inséré un d) ainsi rédigé :
«  d) Pour toute personne mentionnée à l'article 1er, de ne pas délivrer à ses clients les informations prévues à l'article 4‑1. ».

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objectif de rendre effective la règle renforcée par l'article 9 du projet de loi consistant à informer le client des liens que l'agent immobilier peut entretenir avec des professionnels susceptibles d'altérer l'objectivité dont il doit faire preuve dans la délivrance de conseils à ses clients.

En effet, en ce qui concerne les syndics de copropriété une règle équivalente existe (article 39 du décret du 17 mars 1967) mais elle n'est quasiment jamais respectée car aucune sanction n'est prévue.

A cette fin une sanction doit être mise en place, afin d'assurer son respect par les professionnels de l'immobilier.

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