Amendement N° 408 (Rejeté)

Accès au logement et urbanisme rénové

Déposé le 13 janvier 2014 par : M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Sansu.

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Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VI. – Après l'article L. 412‑6 du même code, est inséré un article L. 412-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 412‑6‑1. – Nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés sur le fondement de l'article L. 412‑3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date de la décision de la commission de médiation prévue à l'article L. 441‑2‑3 du code de la construction et de l'habitation qui reconnaît l'occupant prioritaire et devant se voir attribuer un logement ou un hébergement en urgence, jusqu'à ce que ce relogement ou cet hébergement soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille. ».

Exposé sommaire :

Le droit au logement est reconnu par le Pacte international des droits économiques, sociaux et culturels et par la Charte sociale européenne révisée sur le fondement de laquelle la France a été jugée en infraction par le Conseil de l'Europe. L'article 34 de la Charte européenne des droits fondamentaux, consacrée au même niveau que les traités européens, reconnaît quant à elle le droit à une aide au logement.

La CEDH reconnait, sur le fondement du droit à la vie privée et familiale, la possibilité pour les États de ne pas mettre en œuvre une décision de justice d'expulsion si la situation et les conditions de relogement le nécessitent. Le Conseil constitutionnel reconnaît l'objectif de valeur constitutionnel de disposer d'un logement décent depuis 1995.

Le droit au logement est devenu opposable. Cette procédure est strictement encadrée par la loi pour des situations d'absence de logement ou de mal logement d'une extrême gravité, prioritaires ET urgentes, qui justifient une obligation de résultat de la part de l'État.

Aujourd'hui, le préfet et les personnes se trouvent dans une situation incohérente et absurde dont il convient de sortir. Il est tout à fait possible de concilier droit au logement et droit de propriété si l'État est diligent, mais aussi si la loi lui donne l'appui nécessaire pour pallier aux délais non convergents des procédures d'expulsion locative et du droit au logement opposable.

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