Déposé le 10 janvier 2014 par : Mme Linkenheld.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article L. 441‑2 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À titre dérogatoire, pour une durée de trois ans à compter de la date de publication de la loi n° du pour l’accès au logement un urbanisme rénové, dans les communes non assujetties à la taxe annuelle sur les logements vacants, telles que définies au I de l’article 232 du code général des impôts, la commission d’attribution peut prendre une forme numérique en réunissant ses membres à distance selon des modalités définies par son règlement et approuvées par le représentant de l’État. Pendant la durée de la commission d’attribution numérique, les membres de la commission font part de leurs décisions de manière concomitante à l’aide d’outils informatiques garantissant un accès sécurisé, un choix libre et éclairé et la possibilité à tout moment et pour tout membre de renvoyer la décision à une commission d’attribution physique. ».
Cet amendement vise à rétablir la possibilité de commissions d'attribution de logement dématérialisées dans une définition plus précise garantissant l'équité, la collégialité et la transparence de ce mode de décision.
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