Amendement N° 531 (Retiré)

Accès au logement et urbanisme rénové

Déposé le 13 janvier 2014 par : M. Alauzet, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas, Mme Sas.

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Après l'alinéa 39, insérer l'alinéa suivant :

«  Lorsqu'un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale du département comprennent des territoires tels que définis à l'article 232 du code général des impôts, le plan détermine pour chacun de ces établissements et par période triennale un objectif chiffré de mobilisation de logements dans le parc privé. Il répartit cet objectif entre les communes du territoire. Pour les communes soumises au prélèvement prévu par le premier alinéa de l'article L. 302‑7 du code de la construction et de l'habitation, la répartition s'effectue en tenant compte du nombre de logements sociaux nécessaire dans chaque commune pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article L. 302‑5 du même code. Les communes non soumises à ce prélèvement ne peuvent se voir imposer un objectif sans leur accord. Les établissements publics de coopération intercommunale ayant conclu avec l'État la convention mentionnée à l'article L. 301‑5‑1 du même code sont chargés de la coordination des mesures adaptées mentionnées au 7° pour atteindre les objectifs fixés au présent alinéa. Le comité responsable du plan établit, à l'issue de chaque période triennale, un bilan portant sur le respect des objectifs. Celui-ci est communiqué au comité régional de l'habitat et est rendu public par le représentant de l'État dans le département. ».

Exposé sommaire :

Compte tenu du processus de spécialisation sociale à l'œuvre dans beaucoup de quartiers de la politique de la ville, on peut comprendre que les politiques d'attribution cherchent à organiser, au nom de la mixité sociale, le relogement des publics précaires ou fragiles dans d'autres secteurs. Ce choix politique se heurte pourtant à la faiblesse de l'offre de logements sociaux financièrement accessibles dans beaucoup de secteurs des agglomérations concernées. En effet, la loi SRU ne produit que très progressivement les effets voulus de rattrapage de l'offre de logements sociaux. Cette contradiction risque de menacer gravement, dans les zones tendues, le droit à un logement décent.

Il est donc nécessaire de mobiliser le parc privé, dans les zones « tendues » définies en référence à l'article 232 du code général des impôts instaurant la taxe sur les logements vacants et dans les secteurs où il manque des logements sociaux, à titre transitoire et complémentaire pour répondre immédiatement à la demande sociale. Des objectifs ambitieux de mobilisation doivent être fixés.

Le plan départemental pour le logement des personnes défavorisées est le lieu approprié pour définir ces objectifs, commune par commune, car c'est lui qui évalue les besoins des personnes en difficulté de logement sur les territoires, le plus souvent dus à la faiblesse du parc social public ou à son inégale répartition. Les EPCI délégataires des aides à la pierre sont enfin les mieux placés pour coordonner les mesures nécessaires à la mobilisation voulue, dans le cheminement de l'acte III de la décentralisation.

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