Déposé le 10 janvier 2014 par : M. Molac, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas, Mme Sas.
A l’alinéa 3, après le mot « locaux », supprimer les mots « créés depuis plus de trois ans à la date de l’ouverture de la consultation des collectivités territoriales et de leurs groupements, prévue à l’article L. 321-2 ».
Cet article tend à modifier l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme afin de subordonner la superposition d'établissements publics fonciers créés par l'État sur les périmètres des établissements publics fonciers locaux, créés depuis plus de trois ans, à l'accord des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre et des communes non membres de ces derniers dont le territoire est concerné par cette superposition.
Pour les EPF locaux créés il y a moins de trois ans, une superposition serait donc possible sans accord des collectivités concernées, tandis que pour ceux créés depuis plus de trois ans, cette superposition sera subordonnée à un accord des collectivités. Cette limitation temporelle est tout à fait injustifiée puisque les EPF locaux ont les mêmes missions et modalités d’intervention quelle que soit leur date de création.
Par ailleurs, les EPF locaux recoupent en grande majorité des territoires aux caractéristiques particulières qui nécessitent une action rapprochée. L’imposition d’une superposition d’un EPF d’Etat aux EPF locaux, quand bien même ils aient moins de trois ans d’existence, reviendrait à nier le travail effectué par ces derniers.
Enfin, ce critère des trois ans d'ancienneté peut sembler d'autant plus maladroit que ce sera l'État, en déclenchant la procédure de consultation des collectivités, qui déterminera la date à partir de laquelle cette ancienneté est calculée. On peut alors craindre qu'il ouvrira la consultation plus ou moins tôt selon la situation des EPF locaux.
Pour remédier à cette éventualité, il convient de supprimer la condition de trois ans d'ancienneté et de garantir l'accord des EPCI et des communes non membres concernés par la superposition, préalablement à la création d'un EPF d'État sur le territoire d'un EPF local existant.
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