Déposé le 14 janvier 2014 par : M. Pupponi, M. Brottes.
Substituer aux alinéas 8 et 9 les deux alinéas :
« 2° L'article L. 211‑2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 211-2. – Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale a vocation à exercer tout ou partie des compétences qui lui sont attribuées par le présent chapitre ou lorsqu'il est compétent en matière de plan local d'urbanisme, cet établissement peut exercer les compétences en matière de droit de préemption urbain au nom et pour le compte de ses communes membres, sous réserve de l'accord de celles-ci. ». ».
Les alinéas 8 et 9 tiennent compte de la mise en place du transfert du PLU aux EPCI en appliquant également ce transfert automatique à la compétence en matière de droit de préemption urbain.
Toutefois, la bonne application du droit de préemption urbain requiert une connaissance raffinée du territoire, ce dont peu d'EPCI disposent, du fait de leur taille et des moyens de leurs services. On peut également estimer que sur certains territoires intercommunaux, le volume des cessions et aliénations soumises au droit de préemption urbain imposera une contrainte difficilement absorbable par les services.
Il apparaît donc judicieux de maintenir cette compétence au niveau communal tout en laissant à celles-ci la possibilité de transférer leur compétence à l'EPCI.
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