Déposé le 14 janvier 2014 par : M. Pupponi, M. Brottes, M. Laurent.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« II. – À titre expérimental pendant une durée de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont soumis au droit de préemption les immeubles visés aua de l'article L. 213‑1 du code de l'urbanisme. ».
Le droit de préemption urbain (DPU) est un outil d'acquisition et d'aménagement foncier particulièrement utile pour les personnes publiques qui en sont titulaires.
À une époque où notre pays souffre aussi bien d'une raréfaction du foncier que d'un manque de logements, notamment sociaux, cet outil s'avère plus que jamais prégnant. Il est donc proposé par le présent amendement d'étendre le droit de préemption en y incluant des biens qui en étaient exclus jusqu'à présent. Il s'agit en l'espèce des immeubles visés au a) de l'article L. 213‑1 du code de l'urbanisme.
Compte tenu des conséquences que peut entraîner une telle extension, il est proposé de ne permettre cet élargissement du DPU que pendant une durée expérimentale de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi ALUR. Au bout de cette échéance, il s'agira d'en mesurer les effets pour voir s'il apparaît opportun ou non de la prolonger, de l'abandonner ou de la rendre pérenne.
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