Déposé le 14 janvier 2014 par : M. Pupponi, M. Brottes.
Substituer aux alinéas 42 et 43 les deux alinéas suivants :
« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Toute aliénation visée à l'article L. 213‑1 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire ou son mandataire au titulaire du droit de préemption. Celui-ci transmet copie de la déclaration au directeur départemental des finances publiques. Cette déclaration comporte obligatoirement l'indication du prix et des conditions de l'aliénation projetée ou, en cas d'adjudication, l'estimation du bien ou sa mise à prix, ainsi que les informations dues au titre de l'article L. 514‑20 du code de l'environnement. Le titulaire du droit de préemption peut, dans le délai de deux mois prévu au troisième alinéa du présent article, adresser au propriétaire une demande unique de communication des documents permettant d'apprécier la consistance et l'état de l'immeuble. La liste des documents susceptibles d'être demandés est fixée limitativement par décret en Conseil d'État. La déclaration d'intention d'aliéner peut être dématérialisée. ».
Le présent amendement précise que le propriétaire peut charger un mandataire d'instrumenter la déclaration préalable, comme c'est notamment le cas pour les SAFER. Il remplace également le « Maire » par le « titulaire du droit de préemption » afin, notamment, de tenir compte du fait que cette compétence peut être exercée par l'EPCI. Il maintient enfin, l'obligation pour le titulaire du droit de préemption de transmettre la déclaration au directeur départemental des finances publiques.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.