Déposé le 13 janvier 2014 par : M. Touraine, M. Borgel, Mme Maquet, M. Bies, M. Pupponi, M. Laurent, M. Pellois, Mme Massat, Mme Sommaruga, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.
À l'alinéa 35, après le mot :
« hébergement »,
insérer les mots :
« , à l'exception du dispositif national de l'asile, ».
L'article 12 a vocation à donner un statut et une reconnaissance aux SIAO (services intégrés d'accueil et d'orientation) et à leur confier une mission de recensement de toutes les places d'hébergement ainsi que les logements en résidence sociale et en intermédiation locative.
L'article 12 prévoit que les personnes morales assurant un hébergement mettent à disposition du service intégré d'accueil et d'orientation leurs places d'hébergement et l'informent de toutes les places vacantes ou susceptibles de l'être.
Cette disposition est destinée à bénéficier aux usagers du SIAO, qui sont les personnes visées au nouvel article L. 345‑2‑4 (personnes ou familles sans domicile ou éprouvant des difficultés particulières, en raison de l'inadaptation de leurs ressources ou de leurs conditions d'existence, pour accéder par leurs propres moyens à un logement décent et indépendant) et non aux demandeurs d'asile accueillis dans le dispositif national de l'asile (DNA), dont l'hébergement en CADA ou en HUDA est décidé par le préfet. Les places d'hébergement du DNA ne peuvent par ailleurs être mises à disposition du public généraliste. Pour exprimer plus clairement cette distinction entre les deux parcs d'hébergement et le fait que le SIAO n'est pas concerné par les placements dans le DNA, il est proposé d'exclure explicitement celui-ci du champ de la mise à disposition obligatoire au profit du SIAO.
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