Amendement N° 683 (Adopté)

Accès au logement et urbanisme rénové

Déposé le 14 janvier 2014 par : Mme Linkenheld.

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I. – Compléter l'alinéa 3 par la phrase suivante :

«  La commission ne peut être saisie par une commune en vue de régler un différend qui oppose cette dernière à l'établissement public de coopération intercommunale dont elle est membre, et inversement. ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 6 et 7.

Exposé sommaire :

Les missions de la commission de conciliation sont définies principalement par le premier alinéa de l'article L. 121‑6 du code de l'urbanisme ; il importe de ne pas lui donner une compétence permettant à des personnes morales tierces d'interférer dans des litiges ou des désaccords pouvant exister au sein de structures démocratiquement liées pour l'élaboration des documents d'urbanisme.

Le présent amendement vise, dans la même finalité, à éviter que la commission ne soit une instance de recours entre les différentes personnes publiques associées à l'élaboration d'un document d'urbanisme. Il importe de ne pas transformer la possible saisine de cette commission en une sorte de recours administratif qui ne serait lui-même que la première marche à un futur recours contentieux.

Tel est donc l'objet du présent amendement.

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