Déposé le 14 janvier 2014 par : Mme Linkenheld.
I. – À l'alinéa 171, après le mot :
« point »,
insérer le mot :
« permanent ».
II. – En conséquence, à l'alinéa 176, après le mot :
« points »,
insérer le mot :
« permanents ».
III. – En conséquence, procéder à la même insertion aux alinéas 178, 181, 184 et 186.
IV. – En conséquence, à l'alinéa 179, après le mot :
« point »,
insérer le mot :
« permanent ».
L'article 58 du présent projet de loi définit ce que l'on appelle communément les « drive » et qui sont, quelle que soit d'ailleurs la forme adoptée, des points de retraits de marchandises achetées par voie télématique que les consommateurs viennent ensuite chercher en utilisant leur véhicule.
La réglementation qui leur est applicable, notamment au regard de la surface dédiée à la vente existante, nécessite de différencier ces points d'autres installations (notamment sous forme d'étalages temporaires ou d'installations démontables) où les consommateurs peuvent, là aussi, retirer des biens achetés préalablement.
Une des principales différences qui existent entre ces points et les « drive » tient au caractère permanent de ces dernières installations puisque c'est cette dimension qui justifie, par l'emprise sur le foncier à laquelle elle conduit, à éventuellement demander une autorisation d'exploitation commerciale pour installer un « drive ».
Aussi, dans un souci de clarification, l'objet du présent amendement consiste à compléter la définition actuellement donnée du « drive » en insistant tout particulièrement sur le caractère « permanent » de ces points de vente.
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