Amendement N° 722 rectifié (Non soutenu)

Accès au logement et urbanisme rénové

Déposé le 13 janvier 2014 par : Mme de La Raudière.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l'alinéa 58, insérer les deux alinéas suivants :

«  c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«  Le propriétaire est tenu d'informer la personne qui se livre à l'activité mentionnée au 7° de l'article 1 avec laquelle il a conclu une convention, telle que prévue par la présente loi, de tout évènement dont il a connaissance rendant indisponible à la vente ou à la location le ou les biens concernés par la convention qui les lie. » ; ».

Exposé sommaire :

Dans le souci de renforcer la protection des clients des agences de listes, il apparaît souhaitable de responsabiliser les propriétaires en complétant le dispositif par une obligation légale à la charge de ces derniers aux termes de laquelle ils doivent informer le professionnel avec lequel ils ont contracté lorsque leur bien n'est plus disponible et qu'ils en ont connaissance.

La précision selon laquelle l'obligation d'information pèse sur le propriétaire lorsqu'il a connaissance d'un évènement rendant son bien indisponible, est justifiée par le fait que lorsqu'ils ont confié un bien à une agence traditionnelle, les propriétaires ne sont pas nécessairement informés en temps réel de ce que leur mandataire a trouvé un acquéreur ou un locataire.

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