Déposé le 14 janvier 2014 par : M. Brottes.
À la deuxième phrase de l'alinéa 29, après le mot :
« terre »,
insérer les mots :
« , les surfaces réservées aux parcs relais ».
Les parcs relais ne bénéficient aujourd'hui d'aucune réglementation spécifique, hormis l'instauration d'une signalétique propre définie par l'idéogramme ID1b (article 9 de l'arrêté du 31 juillet 2002 modifiant l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et des autoroutes ).
Les parcs relais désignent donc, en langage courant, des parcs de stationnement, généralement aménagés à proximité immédiate d'une gare ferroviaire, d'une gare routière, ou d'une station de métro, afin de de faciliter l'accès des voyageurs à un mode de transport collectif. Il s'agit de les inciter à laisser leur véhicule particulier en un lieu sécurisé afin de prendre un autre moyen de transport qui, outre que cela peut s'avérer plus économique et plus protecteur de l'environnement, désengorge également les centre-villes où les capacités de stationnement ne peuvent être indéfiniment étendues.
Les facilités offertes par ces parcs n'échappe pas aux collectivités territoriales ; ainsi, trois nouveaux parcs relais viennent récemment d'être ouverts en Île-de-France (en gare de Longueville, en gare de Morêt Veneux-les-Sablons ainsi qu'à Ermont Eaubonne) pour un total de près de 1540 places.
Afin de favoriser leur développement, le présent amendement vise à exclure des surfaces dédiées au stationnement les surfaces affectées aux parcs relais dont le caractère vertueux l'emporte très largement sur le seul aspect « stationnement ».
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