Déposé le 14 janvier 2014 par : Mme Linkenheld.
Rédiger ainsi la seconde phrase de l'alinéa 23 :
« Ils peuvent également être syndics de copropriété et administrateurs de biens d'immeubles bâtis, construits ou acquis par une société civile ou commerciale, dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants telle que définie à l'article 232 du code général des impôts ainsi que dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique définies par décret pris en application du septième alinéa de l'article L. 302‑5 du présent code, dès lors que les immeubles en cause, bâtis, construits ou acquis par ces sociétés sont affectés uniquement à des logements destinés à des personnes dont les ressources ne dépassent pas les plafonds fixés par le décret prévu au premier alinéa du III de l'article 199novovicies du code général des impôts et respectant des prix de vente maxima fixés par l'autorité administrative ; »
Cet amendement vise à limiter la faculté pour les OPH, introduite par le Sénat, d'être syndic de copropriété et administrateurs de biens des immeubles qui n'ont pas été construits ou acquis pour le parc social ou une personne publique. Afin de respecter les principes du SIEG, il est proposé de n'autoriser les OPH à être syndic de copropriété et administrateurs de biens que pour les immeubles ayant des logements sous plafonds de ressources situés en zone tendue.
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