Déposé le 14 janvier 2014 par : M. Apparu, M. Moreau, Mme Nachury, M. Solère, M. Tetart, M. Poisson, M. Saddier, M. Verchère, M. Hetzel, Mme Louwagie, M. Darmanin.
I. – Après le mot :
« urbanisme, »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 8 :
« l'étude d'impact préalable à la création de la zone a valeur d'étude d'impact pour la réalisation des travaux, ouvrages et aménagement, réalisés dans le cadre de la zone d'aménagement concerté. ».
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l'alinéa suivant :
« Le décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles l'autorité compétente peut dispenser d'étude d'impact pour la réalisation des travaux, ouvrages et aménagements. ».
L'article 76 du projet de loi vise à simplifier et accélérer les procédures de ZAC. Tout d'abord, il est proposé un amendement rédactionnel afin de clarifier la nouvelle rédaction de l'article L. 300‑4 du Code de l'urbanisme et de préciser, d'une part, qu'il s'agit non pas d'attribuer la concession avant la création de la ZAC mais de désigner le concessionnaire, et d'autre part, de remplacer les termes de bilan financier prévisionnel par « les conditions économiques de sa réalisation » pour lever toute ambigüité. En outre, il est suggéré de s'inspirer des propositions figurant dans le rapport remis par le député Thierry Mandon sur les études d'impact dans l'objectif du « choc de la simplification » poursuivi par le Président de la République. Il est ainsi proposé que l'avis de l'autorité environnementale sur l'étude d'impact préalable à la création de la ZAC valle pour l'ensemble des opérations de la ZAC, c'est-à-dire les aménagements et travaux, autorisés par permis. Cette mesure s'inscrit dans l'esprit de modernisation et d'accélération des procédures d'aménagement opérationnel qui préside à cet article du projet de loi.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.