Déposé le 22 janvier 2014 par : M. Pancher, M. Gomes, M. Folliot, M. Sauvadet, M. Tahuaitu.
I. – À l'alinéa 5, après les mots :
« mobile »,
insérer les mots :
« pour des communications vocales ».
II. En conséquence, procéder à la même insertion à l'alinéa 6.
L'amendement précise la rédaction des deux dispositions de façon conforme à l'intention du législateur qui est, d'une part, de promouvoir, dans les publicités, l'usage du kit oreillette pour les communications vocales et d'autre part, d'interdire les publicités mettant en scène l'usage d'un téléphone mobile tenu contre l'oreille pour les communications vocales.
Les précisions apportées sont importantes car le téléphone mobile est un appareil permettant d'accéder à internet, de communiquer par SMS, de jouer, de filmer ou prendre des photos, de regarder des photos, des vidéos ou la télévision, d'effectuer des paiements, de se localiser…
Dans toute publicité mettant en avant l'un de ses usages, il n'y aurait aucune raison de recourir à un kit oreillette et il serait incongru d'y faire la promotion de l'usage du kit oreillette.
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