Déposé le 22 janvier 2014 par : Mme de La Raudière, M. Tardy, M. Martin-Lalande, M. Hetzel, M. Solère, M. Straumann, Mme Fort, M. Tetart, M. Taugourdeau, M. de Ganay, M. Herth, Mme Louwagie, Mme Duby-Muller, M. Morel-A-L'Huissier.
À la seconde phrase de l'alinéa 24, après le mot :
« que »
insérer les mots :
« , sous réserve de faisabilité juridique et technique, ».
Les travaux du COMOP / COPIC sur les points les plus exposés à l'échelle nationale ont montré que la solution technique permettant une réduction de l'exposition en un point atypique n'était pas toujours faisable pour des raisons juridiques ou techniques.
Cette situation peut avoir lieu, par exemple, dans le cas où le traitement d'un point atypique nécessite le déplacement de l'antenne, avec un propriétaire refusant de contracter, des règles d'urbanisme interdisant une implantation, l'impossibilité technique de réaliser les travaux ou encore, dans le cas où le déplacement projeté créerait un ou plusieurs autres points atypiques.
Il convient de tenir compte de ces réalités avant d'enclencher, le cas échéant, une mise en demeure.
De plus, dans l'éventualité où le traitement d'un point atypique aboutirait à déplacer une installation radioélectrique ou à en installer une nouvelle, il convient que des bailleurs ne tirent pas profit de l'obligation faite à l'exploitant de traiter le point atypique et donc que les éventuels coûts supplémentaires de location des emplacements soient des coûts économiquement acceptables.
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