Déposé le 11 février 2014 par : M. Braillard, Mme Orliac.
À l'alinéa 29, substituer aux mots :
« salariés de l'organisme »,
les mots :
« jeunes travailleurs tels que définis par l'article L. 3162‑1 du code du travail ».
Cet amendement vise à garantir au stagiaire une durée légale de temps de travail en leur appliquant le statut réservé aux jeunes salariés de moins de 18 ans, à savoir :
- une durée journalière du travail effectif ne pouvant excéder huit heures ;
- aucune période de travail effectif ininterrompu dépassant 4 heures et demi ;
- un repos quotidien de 12 heures consécutives ;
- une durée hebdomadaire du travail effective ne dépassant pas 35 heures ;
- un repos hebdomadaire de 2 jours consécutifs.
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