Déposé le 11 février 2014 par : M. Vercamer, M. Richard, M. Morin, M. Tahuaitu.
Substituer à l'alinéa 24 les trois alinéas suivants :
« 7° L'article L. 612‑10 est ainsi modifié :
« a) Il devient l'article L. 124‑11.
« b) Après le mot :« poste », la première phrase est ainsi rédigée : «d'une durée inférieure ou égale à deux mois n'est possible qu'à l'expiration d'un délai de carence égal à un mois. »
Cet amendement a pour objectif de limiter les abus de certains employeurs qui n'hésitent pas à embaucher successivement des stagiaires tous les deux mois, sans aucune rémunération et sans aucun délai de carence.
Le délai de carence entre deux stagiaires est porté à un mois, dans un but dissuasif.
Cet amendement supprime le délai de carence pour les organismes d'accueil qui prennent des stagiaires pendant plus de deux mois.
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